Décision d’exécution (UE) 2021/334 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/334
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/334
Versionacte d'origine du 23/02/2021 (CELEX 32021D0334)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2021/334EUR-Lex →

(10) Afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires ayant été traitées avec des produits phytopharmaceutiques, la teneur en résidus de pesticides dans ces produits, y compris les fruits et légumes, ne doit pas dépasser les teneurs maximales de résidus fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil. Un autre principe du règlement (CE) no 396/2005 est que les teneurs maximales en résidus ne doivent pas être fixées à des niveaux supérieurs à ceux requis par les bonnes pratiques agricoles, en d’autres termes pas plus élevées que ce qui est nécessaire pour lutter contre un certain organisme nuisible, et qu’elles doivent être sûres pour les consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).