(14) Les denrées alimentaires qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 178/2002 et qui sont traitées avec des produits phytopharmaceutiques conformes aux exigences du règlement (CE) no 1107/2009, laissant des résidus dans les limites des teneurs maximales en résidus fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005, doivent être considérées comme sûres pour la santé des consommateurs. Il incombe aux États membres de veiller à ce que les fruits et légumes mis sur leur marché respectent les exigences de l’Union en matière de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. À cet égard, les autorités roumaines n’ont pas expliqué pourquoi les mesures de contrôle et d’exécution appropriées, qui sont actuellement en place, ne sont pas considérées comme suffisantes pour garantir la sécurité des fruits et légumes en question.
Décision d’exécution (UE) 2021/334 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/334
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/334
Versionacte d'origine du 23/02/2021 (CELEX 32021D0334)
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