Décision d’exécution (UE) 2021/334 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/334
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/334
Versionacte d'origine du 23/02/2021 (CELEX 32021D0334)
RéférenceConsidérant 18 de la décision d’exécution (UE) 2021/334EUR-Lex →

(18) En outre, l’exigence d’étiquetage du projet de décret visant à «mentionner, le cas échéant, que la consommation de la peau des produits en question devrait être évitée» donne une impression erronée aux consommateurs sur la sécurité des fruits et légumes, en donnant à penser que les produits ne sont sûrs que dans cette condition spécifique d’utilisation, c’est-à-dire lorsqu’ils sont pelés. Elle laisse entendre à tort qu’il suffirait d’informer les consommateurs, au lieu de retirer du marché les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Cette exigence d’étiquetage proposée aurait pour effet d’induire les consommateurs en erreur et créerait un préjudice injustifié au détriment de tous les fruits et légumes sur le marché étiquetés conformément au projet de décret. Une telle exigence d’étiquetage serait donc contraire à l’article 7 du règlement (UE) no 1169/2011. De plus, la formulation de cette exigence est imprécise, et les critères régissant son application ne sont pas clairement définis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).