Décision d’exécution (UE) 2021/334 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/334
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/334
Versionacte d'origine du 23/02/2021 (CELEX 32021D0334)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2021/334EUR-Lex →

(9) Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil prévoit des règles régissant les produits phytopharmaceutiques et les substances actives contenues dans ces produits. Conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1107/2009, les produits phytopharmaceutiques, y compris ceux qui sont destinés à un traitement de surface après récolte, doivent être autorisés pour être mis sur le marché et utilisés dans les États membres. Dans ce contexte, ils font l’objet d’une évaluation approfondie de la sécurité, en vue d’assurer, entre autres, la protection de la santé humaine, y compris la sécurité des consommateurs. L’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).