(9) Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil prévoit des règles régissant les produits phytopharmaceutiques et les substances actives contenues dans ces produits. Conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1107/2009, les produits phytopharmaceutiques, y compris ceux qui sont destinés à un traitement de surface après récolte, doivent être autorisés pour être mis sur le marché et utilisés dans les États membres. Dans ce contexte, ils font l’objet d’une évaluation approfondie de la sécurité, en vue d’assurer, entre autres, la protection de la santé humaine, y compris la sécurité des consommateurs. L’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009.
Décision d’exécution (UE) 2021/334 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/334
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/334
Versionacte d'origine du 23/02/2021 (CELEX 32021D0334)
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