Décision (UE) 2021/355 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02021D0355-20220629, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2021).

TexteDécision (UE) 2021/355
RattachementDécision (UE) 2021/355
VersionConsolidée au 29/06/2022 (CELEX 02021D0355-20220629)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2021/355EUR-Lex →

Excepté dans les cas exposés à l’article 1er, il n’est pas soulevé d’objection aux listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive ni aux données correspondant à ces installations.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0355-20220629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).