(11) La Finlande et la Suède ont proposé d’inclure 51 installations utilisant exclusivement de la biomasse. Certaines de ces installations avaient fait l’objet d’une inclusion unilatérale en 2004-2007, approuvée par la Commission conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE. Néanmoins, les installations utilisant exclusivement de la biomasse ont par la suite été exclues du SEQE de l’UE, conformément à une nouvelle disposition de l’annexe I, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Cette disposition, introduite dans la directive SEQE par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil et entrée en application le 1er janvier 2013, a redéfini le champ d’application du SEQE, y compris en ce qui concerne les inclusions antérieures. Par conséquent, l’inclusion des installations qui utilisaient exclusivement de la biomasse doit être rejetée pour toutes les années de la période de référence, y compris lorsque les installations figuraient sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Décision (UE) 2021/355 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/355
RattachementDécision (UE) 2021/355
Versionacte d'origine du 25/02/2021 (CELEX 32021D0355)
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