(12) La Suède a proposé d’inclure une installation dont les émissions proviennent d’un four à chaux dans lequel sont calcinées des boues de chaux, un résidu provenant de la récupération des agents chimiques de cuisson dans les usines de pâte kraft. Le procédé de récupération de la chaux dans les boues de chaux entre dans les définitions des limites du système de pâte kraft à fibres courtes/longues. L’installation concernée importe donc un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit. Étant donné que les émissions ne doivent pas faire l’objet d’un double comptage, comme le rappelle l’article 16, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2019/331, les données relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit de cette installation doivent être rejetées.
Décision (UE) 2021/355 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/355
RattachementDécision (UE) 2021/355
Versionacte d'origine du 25/02/2021 (CELEX 32021D0355)
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