(2) Les États membres étaient tenus de présenter à la Commission, pour le 30 septembre 2019 au plus tard, leurs mesures nationales d’exécution, y compris la liste des installations relevant de la directive 2003/87/CE qui sont situées sur leur territoire et les informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années de la période de référence (2014-2018), conformément à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331.
Décision (UE) 2021/355 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/355
RattachementDécision (UE) 2021/355
Versionacte d'origine du 25/02/2021 (CELEX 32021D0355)
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