(3) Afin de garantir la qualité et la comparabilité des données, les États membres ont soumis leurs mesures nationales d’exécution, comprenant les données pertinentes pour chaque installation, en utilisant le modèle électronique fourni par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331. Les États membres ont également présenté un rapport méthodologique décrivant la procédure de collecte des données appliquée par leurs autorités.
Décision (UE) 2021/355 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/355
RattachementDécision (UE) 2021/355
Versionacte d'origine du 25/02/2021 (CELEX 32021D0355)
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