Décision (UE) 2021/476 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/476
RattachementDécision (UE) 2021/476
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0476)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2021/476EUR-Lex →

1. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’UE présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «revêtements durs» tel que défini dans la décision 2009/607/CE sont évaluées conformément aux conditions définies dans ladite décision.

2. Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE pour les produits relevant du groupe de produits «revêtements durs» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision 2009/607/CE pour le groupe de produits «revêtements durs». Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.

3. Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2009/607/CE peuvent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0476. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).