Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléÉtablissement et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE 1 — Établissement, champ d’application, définitions et objectifs
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE
  3. CHAPITRE 1 — Établissement, champ d’application, définitions et objectifs
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Il est institué une facilité européenne pour la paix (ci-après dénommée «facilité») en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne (traité UE), dans les cas où, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, les dépenses opérationnelles découlant de ces actions ne sont pas à la charge du budget de l’Union.

2. La facilité est utilisée pour le financement:

a) des coûts communs des opérations de l’Union au titre de l’article 42, paragraphe 4, et de l’article 43, paragraphe 2, du traité UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et qui, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, ne peuvent donc être à la charge du budget de l’Union;

b) des mesures d’assistance consistant en des actions de l’Union au titre de l’article 28 du traité UE, lorsque le Conseil décide à l’unanimité, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, que les dépenses opérationnelles qui en découlent sont à la charge des États membres.

Les mesures d’assistance au titre du point b) sont:

i) les actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense;

ii) le soutien aux aspects militaires d’opérations de soutien de la paix dirigées par une organisation régionale ou internationale ou par des États tiers.

3. La présente décision établit également un cadre pour l’adoption et la mise en œuvre des mesures d’assistance visées au paragraphe 2, point b), qui sont fondées sur les principes et objectifs énoncés à l’article 56 et respectent les priorités et orientations stratégiques visées à l’article 9.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).