1. La facilité est gérée, sous l’autorité et la direction du comité de la facilité visé à l’article 11, par:
a) un administrateur des opérations;
b) le commandant d’opération de chaque opération, en ce qui concerne l’opération qu’il commande et toute mesure d’assistance, ou partie de mesure d’assistance, que l’opération peut mettre en œuvre, comme prévu à l’article 60;
c) un administrateur des mesures d’assistance; et
d) un comptable pour les opérations et un comptable pour les mesures d’assistance.
2. La facilité s’appuie dans toute la mesure du possible sur les institutions, organes et organismes de l’Union. Elle recourt principalement aux structures administratives existantes et au personnel des institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’au personnel détaché par les États membres, à la demande de l’administrateur concerné.
3. Le secrétaire général du Conseil fournit à l’administrateur des opérations et au comptable pour les opérations le personnel et les ressources administratives nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
4. Le haut représentant est chargé de veiller à la mise en œuvre des décisions du Conseil établissant les mesures d’assistance conformément à l’article 27, paragraphe 1, du TUE, ainsi qu’à la planification et au suivi du plafond financier global et des plafonds annuels de la facilité, sans préjudice du paragraphe 5.
5. Aux fins de l’exécution financière des mesures d’assistance, à l’exception des mesures d’assistance ou des parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par une opération, le haut représentant est assisté par l’administrateur des mesures d’assistance et par le comptable pour les mesures d’assistance. Le haut représentant exerce cette responsabilité avec le soutien du service de la Commission visé à l’article 9, paragraphe 6, de la décision 2010/427/UE du Conseil et d’autres services de la Commission en tant que de besoin.