Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléComptables
Rattachement
CHAPITRE 2 — Structure organisationnelle de la facilité
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE
  3. CHAPITRE 2 — Structure organisationnelle de la facilité
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 13 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Le secrétaire général du Conseil nomme le comptable pour les opérations et au moins un comptable adjoint pour les opérations, pour une période de trois ans.

2. Le haut représentant nomme le comptable pour les mesures d’assistance pour une période de trois ans.

3. Les comptables exercent leurs attributions respectives au nom de la facilité.

4. Pour les questions relevant de ses responsabilités, chaque comptable:

a) assure la bonne exécution des paiements, l’encaissement des recettes et le recouvrement des créances constatées;

b) établit les comptes annuels et les soumet au comité pour approbation;

c) tient la comptabilité;

d) définit les règles et procédures comptables ainsi que le plan comptable;

e) définit, valide et contrôle les systèmes comptables pour les recettes et, le cas échéant, valide et contrôle les systèmes définis par l’ordonnateur compétent et destinés à fournir ou justifier des informations comptables, vérifie les informations reçues et demande des mesures correctives lorsque cela est jugé nécessaire;

f) conserve les pièces justificatives;

g) est responsable de la gestion de la trésorerie.

5. Pour les besoins de la gestion de la trésorerie, chaque comptable ouvre ou fait ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires au nom de la facilité. Il est également chargé de clôturer ou de faire clôturer ces comptes. Les comptables peuvent déléguer certaines tâches à des membres du personnel placés sous leur responsabilité hiérarchique.

6. Les administrateurs et chaque commandant d’opération fournissent au comptable concerné toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière et de l’exécution du budget. Ils certifient la fiabilité de ces informations.

7. Les comptables rendent compte au comité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).