Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléDispositions générales applicables aux administrateurs, aux comptables et au personnel
Rattachement
CHAPITRE 2 — Structure organisationnelle de la facilité
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE
  3. CHAPITRE 2 — Structure organisationnelle de la facilité
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 14 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Les fonctions d’administrateur ou d’administrateur adjoint, d’une part, et de comptable ou de comptable adjoint, d’autre part, sont incompatibles entre elles.

2. L’administrateur adjoint des opérations agit sous l’autorité de l’administrateur des opérations. Le comptable adjoint pour les opérations agit sous l’autorité du comptable pour les opérations.

3. L’administrateur adjoint des opérations supplée l’administrateur des opérations en cas d’absence de celui-ci. Le comptable adjoint pour les opérations supplée le comptable pour les opérations en cas d’absence de celui-ci.

4. Les fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union, lorsqu’ils exercent des fonctions au nom de la facilité, restent soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union, établi dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut»).

5. Le personnel mis à la disposition de la facilité par les États membres est soumis aux règles applicables aux experts nationaux détachés auprès de l’institution de l’Union chargée de leur gestion administrative, et aux dispositions qui ont fait l’objet d’un accord entre leur administration nationale et l’institution de l’Union ou l’administrateur concerné au nom de la facilité.

6. Le personnel mis à la disposition de la facilité ou employé par la facilité doit avoir reçu au préalable l’habilitation à accéder aux informations classifiées jusqu’au niveau «SECRET UE/EU SECRET» au moins, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre.

Nota : JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).