Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléPrincipes budgétaires
Rattachement
CHAPITRE 3 — Principes et structure, budgets rectificatifs, transferts et reports de crédits
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE II — BUDGET
  3. CHAPITRE 3 — Principes et structure, budgets rectificatifs, transferts et reports de crédits
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 17 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Le budget, établi en euros, est l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des dépenses gérées par la facilité.

2. Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année. Ils comprennent des crédits d’engagement et des crédits de paiement.

3. Les crédits pour engagements inscrits au budget sont autorisés dans la limite des plafonds financiers annuels fixés à l’annexe I. Toutefois, pour autant que le plafond global prévu à l’article 2, paragraphe 1, soit respecté, le comité peut adopter, si nécessaire ou dans des circonstances exceptionnelles, un budget annuel ou rectificatif excédant le plafond financier annuel de 15 % au maximum. En pareil cas, le haut représentant peut soumettre au Conseil une proposition visant à ajuster les plafonds annuels fixés à l’annexe I, en tenant d’abord compte de toute partie non utilisée des plafonds des exercices précédents.

3 bis.

Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, chaque administrateur peut proposer au comité d’inscrire dans les titres du budget relevant de sa responsabilité, pour une année donnée, des crédits d’engagement supplémentaires liés à des paiements financés par des contributions anticipées, visées à l’article 29, paragraphe 15, afin de couvrir des besoins imprévus en matière d’exécution. Les crédits d’engagement supplémentaires inscrits au budget sont déduits des plafonds financiers annuels des exercices futurs.

4. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

5. Toutes les dépenses sont liées à une opération ou mesure d’assistance donnée sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts énumérés aux annexes II et III.

6. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être exécutées par imputation sur un titre du budget et dans la limite des crédits qui y sont inscrits, excepté dans les cas prévus à l’article 51, paragraphes 2 et 6, et à l’article 58.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).