1. La facilité est dotée d’un système de dépôt minimum afin d’apporter un préfinancement aux opérations de réaction rapide de l’Union, aux activités d’urgence visées à l’article 58 et, sous réserve de l’autorisation préalable du comité, à des mesures d’assistance individuelles, lorsque les fonds ne sont pas suffisants et que la procédure ordinaire de recouvrement des contributions ne permettrait pas de satisfaire ces besoins en temps utile. Les dépôts minimums sont gérés par l’administrateur concerné.
2. Le montant des dépôts minimums est décidé, et revu si nécessaire, par le comité, sur proposition de l’administrateur.
3. Aux fins du préfinancement des dépôts minimums, les États membres:
a) versent une contribution anticipée à la facilité, le montant des contributions reflétant la part du RNB propre à cet État membre dans le total des RNB des États membres au moment où la contribution anticipée est versée à la facilité. Cette part est recalculée à sa valeur finale lorsque l’opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent est lancée, et lorsque les mesures d’assistance individuelles sont approuvées par le Conseil ou que les activités d’urgence visées à l’article 58 sont approuvées par le COPS; ou
b) versent leurs contributions dans les quinze jours suivant l’envoi de l’appel correspondant à hauteur du montant de référence de l’opération de réaction rapide ou du coût autorisé des activités d’urgence ou de la mesure d’assistance individuelle lorsque le Conseil décide de lancer une opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent, lorsque COPS approuve des activités d’urgence visées à l’article 58, ou lorsque le comité autorise son utilisation pour les mesures d’assistance individuelles conformément au paragraphe 1, et qu’il est nécessaire de recourir au dépôt minimum, à moins que le Conseil n’en décide autrement. En cas de retard, l’article 31, paragraphe 1, s’applique.