Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléIntérêts de retard
Rattachement
CHAPITRE 4 — Contributions
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE II — BUDGET
  3. CHAPITRE 4 — Contributions
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 31 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Si, à la date d’échéance, un État membre ou une partie tierce n’a pas effectué un paiement à la facilité, des intérêts de retard sont perçus à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage.

2. Lorsque le paiement est effectué avec au plus trente jours de retard, aucun intérêt n’est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de trente jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).