Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléComptabilité
Rattachement
CHAPITRE 6 — Rapports financiers, comptabilité et audit
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE II — BUDGET
  3. CHAPITRE 6 — Rapports financiers, comptabilité et audit
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 39 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Chaque comptable tient la comptabilité des contributions appelées et des virements de fonds effectués qui relèvent de ses responsabilités. En outre, il établit la comptabilité des dépenses et des recettes exécutées sous la responsabilité de l’administrateur concerné.

2. Le comptable pour les opérations établit avec le soutien des commandants d’opération les comptes annuels des opérations et des mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par des opérations. Le comptable pour les mesures d’assistance établit les comptes annuels des mesures d’assistance avec le soutien des acteurs de mise en œuvre.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).