Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléAudit interne de la facilité
Rattachement
CHAPITRE 6 — Rapports financiers, comptabilité et audit
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE II — BUDGET
  3. CHAPITRE 6 — Rapports financiers, comptabilité et audit
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 41 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Sur proposition de l’administrateur des opérations et après en avoir informé le comité, le secrétaire général du Conseil nomme un auditeur interne, et au moins un auditeur interne adjoint, pour les opérations. Sur proposition de l’administrateur des mesures d’assistance et après en avoir informé le comité, le haut représentant nomme un auditeur interne pour les mesures d’assistance.

2. Les auditeurs internes sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable pour une durée totale ne pouvant excéder huit ans. Les auditeurs internes doivent posséder les qualifications professionnelles nécessaires et respecter les normes internationalement reconnues en matière d’audit interne. Les auditeurs internes ne peuvent être ni ordonnateurs ni comptables et ils ne peuvent pas participer à la préparation des états financiers liés à la facilité.

3. Chaque auditeur interne effectue des missions d’audit et de conseil en tant que de besoin et conseille l’administrateur responsable sur la gestion des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle ainsi que des recommandations visant à promouvoir la bonne gestion financière sur la base des résultats de ses travaux d’audit. Les auditeurs internes sont chargés notamment d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes, ainsi que d’évaluer la performance des services concernés dans le cadre de la réalisation des politiques et des objectifs au regard des risques associés. Ils évaluent également l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne applicables à la facilité.

4. L’auditeur interne pour les opérations rend compte des résultats de ses audits à l’administrateur responsable. Les commandants d’opération sont informés par l’auditeur interne responsable de ses constatations et recommandations. L’administrateur des opérations veille, pour les questions relevant de ses responsabilités, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour mettre en œuvre les recommandations issues des audits internes, y compris en donnant les instructions nécessaires aux commandants d’opération.

5. L’auditeur interne pour les mesures d’assistance rend compte des résultats de ses audits à l’administrateur et/ou au SEAE pour les questions relevant de leurs responsabilités respectives. L’administrateur des mesures d’assistance informe les acteurs de mise en œuvre des constatations et recommandations de l’auditeur interne, le cas échéant. L’administrateur et le SEAE veillent, pour les questions relevant de leurs responsabilités respectives, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour mettre en œuvre les recommandations issues des audits internes.

6. L’auditeur interne présente chaque année au comité un rapport sur les travaux d’audit interne menés, indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les observations et recommandations formulées, ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations émises au cours des années précédentes. Le comité supervise les travaux de l’auditeur interne et la bonne suite donnée aux recommandations de l’audit interne par les services concernés.

7. Les travaux et rapports des auditeurs internes sont mis à la disposition du collège des auditeurs établi au titre de l’article 42, avec toutes les pièces justificatives y afférentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).