Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléPrésentation des comptes annuels et solde d’exécution
Rattachement
CHAPITRE 6 — Rapports financiers, comptabilité et audit
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE II — BUDGET
  3. CHAPITRE 6 — Rapports financiers, comptabilité et audit
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 43 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Chaque comptable de la facilité, avec le concours de l’administrateur responsable, établit, au plus tard le 15 mai suivant la clôture de l’exercice, le projet de comptes annuels de la facilité pour les questions relevant de ses responsabilités, et le communique au collège des auditeurs. Le comptable pour les opérations utilise les comptes fournis par les commandants d’opération, y compris les comptes des mesures d’assistance ou des parties de mesures d’assistance que l’opération a mises en œuvre. Le comptable pour les mesures d’assistance utilise les comptes fournis par les acteurs de mise en œuvre. Pour la même date, chaque comptable communique au comité l’excédent budgétaire de l’exercice pour chaque titre du budget dont il est responsable. Chaque administrateur communique au comité un rapport d’activité annuel pour les questions relevant de ses responsabilités.

2. Le collège des auditeurs communique à chaque comptable et à chaque commandant d’opération, sur la base des travaux d’audit réalisés, y compris par le soutien externe qualifié visé à l’article 42, paragraphe 3, les constatations de son audit sur leurs comptes respectifs au plus tard le 15 juillet.

3. Chaque comptable, assisté par l’administrateur responsable, transmet, pour les questions relevant de ses responsabilités, les comptes annuels définitifs audités de la facilité au comité au plus tard le 30 septembre.

4. Le collège des auditeurs transmet son rapport d’audit, y compris l’avis d’audit, au comité, au plus tard le 30 septembre suivant la clôture de l’exercice. Le comité examine le rapport d’audit, l’avis d’audit et les comptes annuels en vue de donner décharge à chaque administrateur et à chaque commandant d’opération. Sous réserve de l’approbation du comité concernant la divulgation, le rapport d’audit, l’avis d’audit et les comptes annuels sont divulgués en tout ou en partie, conformément à la décision du comité. Chaque administrateur et chaque commandant d’opération rendent compte chaque année au comité de la mise en œuvre des recommandations formulées par le collège des auditeurs concernant des questions relevant de leurs responsabilités respectives.

5. Les pièces justificatives à l’appui des comptes annuels de la facilité sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décharge correspondante a été donnée. Lorsqu’il est mis fin à une opération, le commandant d’opération veille à ce que l’ensemble des pièces justificatives soient transmises à l’administrateur des opérations, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance qui a été mise en œuvre par l’opération.

6. Le comité décide d’inscrire le solde d’exécution d’un exercice dont les comptes ont été approuvés au budget de l’exercice suivant, en recettes ou en dépenses selon le cas. Toutefois, le comité peut décider, avant que les comptes n’aient été approuvés, d’inscrire une estimation du solde d’exécution, après avoir reçu l’avis d’audit du collège des auditeurs. L’administrateur responsable présente les budgets rectificatifs nécessaires en tenant compte du report de fonds.

7. Si le remboursement ne peut être entièrement déduit des contributions dues à la facilité, le solde d’exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l’année de remboursement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).