1. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4, les États membres participent aux décisions relatives aux opérations et aux mesures d’assistance à financer au titre de la facilité conformément aux dispositions de la présente décision et contribuent à leur financement.
2. Conformément à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité UE, un État membre qui s’est abstenu lors du vote sur une décision du Conseil relative à une opération et qui a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE, n’est pas tenu de contribuer au financement de cette opération.
3. Lorsqu’un État membre s’est abstenu lors du vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en ce qui concerne une mesure d’assistance qui autorise la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance. En revanche, cet État membre verse une contribution supplémentaire en faveur d’autres mesures d’assistance qui ne comportent pas la fourniture de tels équipements ou plateformes. En pareil cas, le montant de référence de la mesure d’assistance lors de l’adoption de laquelle l’État membre s’est abstenu demeure inchangé à la suite de cette abstention.
5. Les États membres contributeurs participent aux décisions du comité de la facilité visé à l’article 11 sur les questions relatives à cette opération ou à cette mesure d’assistance.