L’administrateur des opérations exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs exposés pendant la phase préparatoire et après l’achèvement de la phase active des opérations, ainsi que les coûts communs qui ne peuvent être directement liés à une opération donnée.
Décision (PESC) 2021/509 · Article
Article 50
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).
TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléCoûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ou qui ne sont pas directement liés à une opération donnée
Rattachement
CHAPITRE 7 — Coûts communs et coûts pris en charge par les États participants
- Décision (PESC) 2021/509
- TITRE III — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS
- CHAPITRE 7 — Coûts communs et coûts pris en charge par les États participants
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.