Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléCoûts communs au cours de la phase active d’une opération
Rattachement
CHAPITRE 7 — Coûts communs et coûts pris en charge par les États participants
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE III — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE 7 — Coûts communs et coûts pris en charge par les États participants
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 51 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Le commandant d’opération exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs exposés pendant la phase active de l’opération qu’il commande.

2. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6, l’adoption par le Conseil d’un montant de référence habilite l’administrateur des opérations et le commandant d’opération, chacun dans son domaine de compétence, à engager et payer des dépenses pour l’opération concernée à hauteur de 30 % du montant de référence, à moins que le Conseil ne convienne d’un autre pourcentage.

3. Le comité, sur proposition de l’administrateur des opérations ou du commandant d’opération et tenant compte de la nécessité et de l’urgence de l’opération, peut décider que des dépenses supplémentaires peuvent être engagées et, le cas échéant, payées. Cette exception n’est plus appliquée après l’adoption du budget de l’opération concernée.

4. Au cours de la période précédant l’adoption du budget d’une opération, le comité, sur proposition de l’administrateur des opérations, du commandant d’opération ou d’un État membre, peut émettre des directives sur l’exécution des dépenses durant cette période.

5. Pendant les trois mois suivant le lancement de l’opération, et si le commandant d’opération le juge nécessaire au bon déroulement de l’opération, il peut procéder à des transferts de crédits entre articles et entre chapitres à l’intérieur du titre consacré à l’opération. Il en informe l’administrateur des opérations et le comité.

6. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6, en cas de péril imminent pour la vie du personnel engagé dans une opération de l’Union, le commandant d’opération peut exécuter les dépenses nécessaires à la préservation de la vie de ce personnel au-delà des crédits inscrits au budget. Il en informe l’administrateur des opérations et le comité aussitôt que possible. Dans ce cas, l’administrateur des opérations propose, en liaison avec le commandant d’opération, les virements nécessaires pour financer ces dépenses imprévues. S’il n’est pas possible d’assurer un financement suffisant de ces dépenses par transfert, l’administrateur des opérations propose un budget rectificatif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).