Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléDestination finale des équipements et infrastructures financés en commun
Rattachement
CHAPITRE 8 — Gestion des fonds et des actifs
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE III — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE 8 — Gestion des fonds et des actifs
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 52 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Pour toutes les opérations, un taux d’amortissement des équipements et autres actifs est approuvé par le comité sur proposition de l’administrateur des opérations. Si les circonstances opérationnelles l’exigent et après approbation par le comité, le commandant d’opération peut appliquer un taux d’amortissement différent.

2. En vue de la liquidation d’une opération, le commandant d’opération propose au comité une destination finale aux équipements et infrastructures financés en commun pour cette opération.

3. L’administrateur des opérations gère les équipements et les infrastructures qui subsistent après l’achèvement de la phase active de l’opération en vue de leur trouver, si nécessaire, une destination finale.

4. La destination finale des équipements et infrastructures financés en commun est approuvée par le comité, en tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut en particulier entendre ce qui suit:

a) les infrastructures peuvent être vendues, cédées ou données via la facilité au pays hôte, à un État membre, à d’autres opérations, à des institutions, organes ou organismes de l’Union, ou à une partie tierce;

b) les équipements peuvent être soit vendus, cédés ou donnés via la facilité à un État membre, à une autre opération, à des institutions, organes ou organismes de l’Union, au pays hôte, à un pays tiers ou à une partie tierce, soit stockés et entretenus par la facilité, un État membre ou une partie tierce, en vue de leur utilisation dans le cadre d’une opération ultérieure.

5. Lorsqu’il est procédé à leur vente, les équipements et infrastructures sont vendus pour leur valeur vénale ou, lorsque leur valeur vénale ne peut être déterminée, à un prix équitable et raisonnable en tenant compte des conditions locales spécifiques.

6. La vente ou la cession au pays hôte ou à une partie tierce est réalisée en conformité avec les règles de sécurité pertinentes en vigueur.

7. Lorsqu’il est décidé que la facilité conserve des équipements financés en commun aux fins d’une opération, les États membres contributeurs peuvent demander une compensation financière aux autres États membres. Le comité prend les décisions appropriées sur proposition de l’administrateur des opérations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).