Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléSignature conjointe des paiements
Rattachement
CHAPITRE 8 — Gestion des fonds et des actifs
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE III — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE 8 — Gestion des fonds et des actifs
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 53 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

Tout paiement effectué à l’aide des fonds gérés par la facilité pour des opérations, ou pour des mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par des opérations, requiert la signature conjointe d’un ordonnateur et soit du comptable pour les opérations, soit d’un comptable affecté à une opération.

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