1. Le haut représentant ou un État membre peut soumettre au Conseil une note conceptuelle décrivant une mesure d’assistance possible, en en indiquant la portée, la durée, le type d’actions et les acteurs de mise en œuvre potentiels, accompagnée d’une analyse préliminaire de la sensibilité du conflit, du contexte et des risques et assortie de réflexions initiales concernant une analyse d’impact, ainsi que de mesures de protection et d’atténuation des risques, qui seraient ensuite affinées dans la proposition, ainsi que le prévoit l’article 59.
2. La note conceptuelle est soumise à l’approbation du COPS. Lorsqu’il approuve une note conceptuelle, le COPS peut autoriser le financement, au titre de la facilité, de mesures visant à préparer la mesure d’assistance possible.
3. La note conceptuelle comprend une estimation initiale du coût de la mesure. Un État membre qui a l’intention de s’abstenir lors de l’adoption d’une mesure de fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, telle qu’elle est prévue à l’article 5, paragraphe 3, et de faire une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en fait part au Conseil dans une communication écrite, adressée en temps utile avant l’adoption de la mesure. L’État membre concerné peut également indiquer d’autres mesures d’assistance auxquelles il souhaite plutôt contribuer.
4. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/427/UE, le SEAE consulte les services compétents de la Commission lors de l’élaboration des notes conceptuelles et des propositions ultérieures du haut représentant concernant des mesures d’assistance, afin d’assurer la cohérence nécessaire des politiques de l’Union, conformément à l’article 8.
5. En principe, le Conseil n’examine les propositions de mesures d’assistance qu’au moins dix jours après leur présentation. Ces examens comprennent une analyse militaire, en tant que de besoin.