Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).
TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléProcédure accélérée pour le lancement d’une mesure d’assistance
RattachementCHAPITRE 9 — Objectifs, principes et procédures d’adoption des mesures d’assistance
Décision (PESC) 2021/509
TITRE IV — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MESURES D’ASSISTANCE
CHAPITRE 9 — Objectifs, principes et procédures d’adoption des mesures d’assistance
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 58 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →
1. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, le COPS peut, dans l’attente d’une décision sur une mesure d’assistance, approuver le lancement d’activités à financer au titre de la facilité, compte tenu de la méthode relative aux risques et garanties établie en vertu de l’article 9, paragraphe 3. Ces activités d’urgence, l’estimation de leur coût et l’acteur de mise en œuvre concerné, le cas échéant, peuvent être déterminés dans la note conceptuelle décrivant une mesure d’assistance possible ou dans la proposition visant à établir une mesure d’assistance, en vertu respectivement de l’article 57 et de l’article 59, paragraphe 1.
2. Les activités d’urgence ne comportent pas la fourniture d’équipements visée à l’article 5, paragraphe 3.
3. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6, l’approbation par le COPS de telles activités d’urgence habilite l’administrateur des mesures d’assistance à engager et payer des dépenses pour ces activités à hauteur du coût autorisé.
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