Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléContrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE 9 — Objectifs, principes et procédures d’adoption des mesures d’assistance
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE IV — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MESURES D’ASSISTANCE
  3. CHAPITRE 9 — Objectifs, principes et procédures d’adoption des mesures d’assistance
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 61 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. L’administrateur des mesures d’assistance veille à ce que les évaluations nécessaires de la capacité des acteurs de mise en œuvre, visées à l’article 66, soient réalisées, en particulier en ce qui concerne la gestion financière. Ces évaluations portent sur l’exécution des dépenses financées au titre de la facilité conformément à l’article 67, et sur la gestion des actifs financés au titre de la facilité conformément à l’article 68.

2. L’administrateur des mesures d’assistance exige des acteurs de mise en œuvre qu’ils fournissent les documents nécessaires, notamment les rapports sur la mise en œuvre, les comptes, les déclarations de gestion et les synthèses des rapports d’audit.

3. L’administrateur des mesures d’assistance informe le comité du résultat des évaluations visées au paragraphe 1 et des contrats à conclure avec les acteurs de mise en œuvre. Tout membre du comité peut solliciter des informations complémentaires concernant ces évaluations et contrats.

4. L’administrateur des mesures d’assistance, agissant au nom de la facilité, conclut les contrats avec les acteurs de mise en œuvre.

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