Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléArrangements conclus avec des bénéficiaires
Rattachement
CHAPITRE 9 — Objectifs, principes et procédures d’adoption des mesures d’assistance
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE IV — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MESURES D’ASSISTANCE
  3. CHAPITRE 9 — Objectifs, principes et procédures d’adoption des mesures d’assistance
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 62 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour assurer le respect des exigences et conditions établies par le Conseil en ce qui concerne les mesures d’assistance, conformément aux articles 56 et 59, y compris, le cas échéant, concernant la gestion et l’utilisation des actifs financés au titre de la facilité, et les contrôles nécessaires relatifs aux actifs.

2. Les arrangements conclus en application du paragraphe 1 comportent des dispositions, conformément aux modalités de la mesure d’assistance ou de toute décision pertinente du Conseil ou du comité, y compris en ce qui concerne les garanties, visant à assurer:

a) que les actifs sont utilisés correctement et efficacement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis;

b) que les actifs sont suffisamment entretenus de manière à assurer leur utilisabilité et leur disponibilité opérationnelle tout au long de leur cycle de vie;

c) que les actifs ne seront pas abandonnés, ni cédés sans l’accord préalable du haut représentant à des personnes ou entités autres que celles indiquées dans les arrangements. Le haut représentant obtient le consentement préalable du COPS pour le transfert d’articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union et en cas de réexportation d’articles livrés au titre d’une mesure d’assistance. Pour le transfert d’autres articles livrés au titre d’une mesure d’assistance, le haut représentant obtient le consentement préalable du comité;

d) que toute autre exigence établie par le Conseil est respectée;

e) que le bénéficiaire accorde au haut représentant, et aux personnes désignées par celui-ci, y compris les auditeurs de la facilité, l’accès et l’assistance nécessaire pour procéder à des contrôles sur place et à des audits sur demande.

3. Le haut représentant informe le Conseil des arrangements visés au paragraphe1 en temps utile.

4. Les arrangements visés au paragraphe1 sont sans préjudice de toute autre condition pouvant être imposée par un État membre lorsqu’il délivre une autorisation d’exportation conformément à la position commune 2008/944/PESC.

5. Dans le cas de mesures d’assistance prenant la forme d’un programme général, l’administrateur des mesures d’assistance peut conclure une convention de financement avec le bénéficiaire sur la base de ce programme. L’administrateur des mesures d’assistance informe le comité des conventions à conclure. Tout membre du comité peut solliciter des informations complémentaires concernant ces conventions.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).