L’administrateur peut suspendre ou dénoncer un contrat conclu en application de l’article 61, si l’acteur de mise en œuvre manque à ses obligations contractuelles. L’administrateur informe le comité immédiatement après la suspension d’un contrat. L’administrateur informe le comité en temps utile avant la dénonciation d’un contrat. Dans l’attente de la dénonciation, tout membre du comité peut solliciter des informations complémentaires et demander que le comité discute des conséquences possibles de la dénonciation pour la mesure d’assistance concernée.
Décision (PESC) 2021/509 · Article
Article 65
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).
TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléSuspension et dénonciation de contrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE 9 — Objectifs, principes et procédures d’adoption des mesures d’assistance
- Décision (PESC) 2021/509
- TITRE IV — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MESURES D’ASSISTANCE
- CHAPITRE 9 — Objectifs, principes et procédures d’adoption des mesures d’assistance
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
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