1. Lorsque l’exécution des dépenses est confiée à des acteurs de mise en œuvre, l’administrateur vérifie que les intérêts financiers de la facilité bénéficient d’un niveau de protection équivalent à celui qui est assuré lorsque la facilité exécute ses dépenses elle-même.
2. À cette fin, avant la signature des contrats visés à l’article 61, l’administrateur procède à une évaluation visant à faire en sorte que les systèmes, règles et procédures des acteurs de mise en œuvre garantissent raisonnablement qu’ils rempliront les conditions énoncées dans lesdits contrats conformément aux articles 67 et 68.
3. L’évaluation visée au paragraphe 2 est effectuée de manière proportionnée et en tenant dûment compte des risques financiers encourus.
4. Les acteurs de mise en œuvre qui ont fait l’objet d’une évaluation par l’administrateur conformément au paragraphe 2 informent sans tarder l’administrateur de toute modification de fond apportée à leurs règles, systèmes ou procédures.
5. Lorsqu’un acteur de mise en œuvre a fait l’objet d’une évaluation positive conformément au paragraphe 2, il peut appliquer les règles applicables à l’exécution de ses propres dépenses.
6. Lorsque les acteurs de mise en œuvre ne se conforment qu’en partie aux exigences de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, l’administrateur prend les mesures correctives nécessaires pour assurer la protection des intérêts de la facilité. Ces mesures sont précisées dans les contrats pertinents visés à l’article 61.
7. La facilité peut s’appuyer en tout ou en partie sur les évaluations effectuées par la Commission ou par d’autres entités, le cas échéant, dans la mesure où l’administrateur estime que ces évaluations satisfont aux exigences énoncées dans les règles d’exécution adoptées par le comité en application de l’article 11, paragraphe 6. À cet effet, la facilité promeut la reconnaissance de normes internationalement reconnues ou des meilleures pratiques internationales.
8. Lorsqu’il agit en tant qu’acteur de mise en œuvre, l’administrateur ne procède pas à une évaluation des entités suivantes visées à l’article 33, paragraphe 2:
a) les ministères ou les services gouvernementaux des États membres lorsqu’ils sont désignés comme acteurs de mise en œuvre;
b) les agences et organes de l’Union;
c) les organismes ou les personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du TUE, identifiés dans l’acte de base concerné.
L’administrateur peut décider de ne pas procéder à une évaluation:
a) des autres organismes de droit public et agences des États membres;
b) des États tiers ou des organismes de droit public et agences qu’ils ont désignés.
9. Lorsque, conformément au paragraphe 8, aucune évaluation n’est réalisée, l’administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne gestion financière de la facilité, y compris une protection suffisante de ses intérêts financiers. L’administrateur peut soumettre les acteurs de mise en œuvre à des contrôles appropriés et veiller à ce que des règles et procédures financières et comptables équivalentes à celles de la facilité soient suivies.
10. L’administrateur informe le comité des résultats de l’évaluation, afin que ce dernier envisage d’éventuelles mesures complémentaires à prendre. Si la capacité à exécuter les dépenses au titre de la facilité ne peut être confirmée, l’administrateur indique tout autre moyen possible de mettre en œuvre la mesure. Le cas échéant, l’administrateur examine comment doit-on pallier les limitations spécifiques de la capacité des acteurs de mise en œuvre possibles, conformément au paragraphe 6.