Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléDispositions supplémentaires figurant dans les contrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre concernant la gestion des actifs financés au titre de la facilité et concernant la sous-traitance
Rattachement
CHAPITRE 10 — Contrôles relatifs aux dépenses et aux actifs financés au titre de la facilité dont l’exécution est confiée aux acteurs de mise en œuvre
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE IV — RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MESURES D’ASSISTANCE
  3. CHAPITRE 10 — Contrôles relatifs aux dépenses et aux actifs financés au titre de la facilité dont l’exécution est confiée aux acteurs de mise en œuvre
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 68 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Lorsqu’un acteur de mise en œuvre se voit confier des actifs tels que des infrastructures, des équipements ou du matériel financés au titre de la facilité, ou s’en voit confier l’acquisition, les contrats à conclure avec l’administrateur au nom de la facilité conformément à l’article 61 et à l’article 68 définissent les conditions permettant de faire en sorte que ces actifs soient gérés:

a) en vue d’atteindre en temps voulu et efficacement les objectifs de la mesure d’assistance;

b) conformément aux modalités définies dans la mesure d’assistance, y compris toute restriction ou limitation applicable à leur utilisation, vente ou transfert, ainsi que toute autre disposition d’atténuation;

c) dans le respect des objectifs et des principes énoncés à l’article 56, paragraphes 1, 2 et 3, et conformément à l’article 59.

2. Les contrats visés au paragraphe 1 comportent en particulier des dispositions visant à faire en sorte que les actifs:

a) soient effectivement livrés au bénéficiaire conformément à la mesure d’assistance;

b) soient maintenus en permanence sous le contrôle de l’acteur de mise en œuvre jusqu’à ce qu’ils soient livrés au bénéficiaire.

3. Les contrats visés au paragraphe 1 comportent des dispositions prévoyant que les acteurs de mise en œuvre:

a) présentent à la facilité des rapports réguliers sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance dont ils ont été chargés, notamment, s’il y a lieu, des inventaires des actifs financés au titre de la facilité et des informations relatives aux fournisseurs et aux sous-traitants;

b) accordent à la facilité ou aux personnes qu’elle désigne le droit d’effectuer les vérifications sur place nécessaires et leur apportent tout le concours requis à cette fin.

4. Des dispositions relatives à la passation de contrats par les acteurs de mise en œuvre figurent dans les règles d’exécution à adopter par le comité en application de l’article 11, paragraphe 6, afin de faire en sorte que la participation des sous-traitants à la mise en œuvre des mesures d’assistance soit compatible avec la présente décision, y compris les principes mentionnés à l’article 56, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphe 2, point c).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).