Décision (PESC) 2021/509 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).

TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléMesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE 11 — Dispositions diverses
  1. Décision (PESC) 2021/509
  2. TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  3. CHAPITRE 11 — Dispositions diverses
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 73 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →

1. Le haut représentant, le secrétaire général du Conseil et la Commission organisent ensemble, en tant que de besoin, une transition sans heurt à partir du mécanisme Athena et de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, mise en place par le règlement (UE) 2015/322 du Conseil, respectivement. Le comité est informé de ces arrangements.

2. Le montant maximal de 113 000 000 EUR visé dans la décision (UE) 2020/1422 du Conseil, en tout ou en partie, et faisant l’objet d’un contrat conclu le 30 juin 2021 au plus tard, n’est pas disponible pour des actions financées au titre de la facilité en 2021 ou ultérieurement.

3. Les règles financières applicables aux dépenses financées via le mécanisme Athena sont applicables à l’exécution des dépenses liées aux opérations financées par la facilité jusqu’à la date à laquelle les règles devant être adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, deviennent applicables.

4. Les nominations, faites au titre de la décision (PESC) 2015/528, de l’administrateur, du comptable et de l’auditeur interne du mécanisme Athena et de leurs adjoints, ainsi que des vérificateurs externes du mécanisme Athena, s’appliquent aux postes équivalents prévus par la présente décision, jusqu’à ce que de nouvelles nominations soient intervenues.

5. L’acte no 12-0392 du comité spécial d’Athena du 29 mai 2012, y compris la description des surcoûts applicables aux déploiements de groupements tactiques de l’Union, s’applique aux fins de la mise en œuvre de la présente décision jusqu’à ce que cet acte soit remplacé par une décision du comité ou du Conseil portant sur la même question.

6. Les décisions du comité spécial d’Athena, y compris celles concernant l’éligibilité spécifique au financement en commun de certains surcoûts conformément à l’article 15, paragraphe 7, ou à l’annexe III, partie C, de la décision (PESC) 2015/528 et celles concernant les dérogations relatives aux procédures de passation de marchés conformément à la partie II des règles financières applicables aux dépenses financées par le mécanisme Athena, ainsi que celles de l’administrateur du mécanisme Athena concernant ces dérogations, s’appliquent aux fins de la mise en œuvre de la présente décision jusqu’à ce que ces décisions soient remplacées par des décisions du comité ou de l’administrateur des opérations portant sur les mêmes questions.

7. En ce qui concerne les opérations, le budget initial de la facilité pour 2021 est celui approuvé par le comité spécial d’Athena pour 2021.

8. La facilité finance les opérations et les mesures d’assistance à compter du 1er janvier 2021, sauf si le Conseil décide au cas par cas d’une autre date.

9. Le montant de référence financière relatif aux coûts communs de l’exercice militaire de gestion de crise de l’UE pour 2023 (MILEX 23) est de 5 000 000 EUR. Outre les coûts communs éligibles relatifs aux exercices conformément à l’article 45, les surcoûts suivants dus au soutien aux quartiers généraux et aux forces participant à l’exercice sont exceptionnellement éligibles pour cet exercice:

a) coûts de transport, comme indiqué à l’annexe IV pour les groupements tactiques de l’UE, y compris pour leurs capacités de soutien stratégiques, et sur un théâtre d’opérations simulé, le casernement temporaire et l’hébergement temporaire;

b) travaux nécessaires au déploiement/infrastructures temporaires: dépenses absolument indispensables pour que les quartiers généraux et les forces participant à l’exercice puissent atteindre leur objectif;

c) signes d’identification: signes d’identification spécifiques, cartes d’identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l’Union ou autres signes d’identification de la force ou du quartier général (à l’exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes);

d) coûts de fonctionnement: surcoûts liés aux services absolument nécessaires pour apporter un soutien direct au déploiement aux points d’entrée aériens et/ou maritimes et dans les zones logistiques et de rassemblement.

10. À partir du 18 mars 2024, un montant de 5 000 000 000 EUR en prix courants est consacré à la fourniture d’un soutien supplémentaire à l’Ukraine (ci-après dénommé «montant spécifique») dans la limite des plafonds annuels établis à l’annexe I.

Le comité décide de l’utilisation du montant spécifique conformément à l’article 2, paragraphe 3, au plus tard un mois après le 18 mars 2024.

Exceptionnellement et sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3, lorsqu’un État membre s’est abstenu lors du vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en ce qui concerne une mesure d’assistance à financer par le montant spécifique, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance. Dans ce cas, cet État membre verse une contribution supplémentaire en faveur d’autres mesures d’assistance. Aux fins d’appliquer l’article 26, paragraphe 7, et l’article 27 à ces contributions, une référence dans lesdits articles à l’article 5, paragraphe 3, s’entend comme une référence au présent alinéa.

11. Le Conseil décide de la poursuite de la facilité au cours du cycle budgétaire suivant, conformément à l’article 75, paragraphe 1, et dans le cadre de négociations budgétaires plus larges concernant la période postérieure à 2027.

12. En l’absence de décision au titre du paragraphe 11 du présent article le 15 octobre 2027 au plus tard, et sous réserve de l’approbation du comité conformément à l’article 18, paragraphe 8, des crédits peuvent être inscrits dans les budgets annuels et les budgets rectificatifs au-delà de 2027 pour couvrir:

a) les dépenses liées aux opérations en cours et à la section générale du budget annuel visée à l’article 18, paragraphe 3, point b);

b) les dépenses prévues à l’article 18, paragraphe 3, point c), afin de permettre la gestion des mesures d’assistance mises en place avant le 31 décembre 2027, mais qui n’ont pas été achevées à cette date.

Les crédits d’engagement inscrits dans le budget annuel au-delà de 2027 visés au présent paragraphe n’excèdent pas les crédits d’engagement approuvés par le comité dans le budget annuel pour 2027 sous les titres correspondants.

Sans préjudice du premier alinéa, point b), et à l’exception de la section générale du budget annuel visée à l’article 18, paragraphe 3, point c), et des crédits reportés conformément à l’article 21, l’ordonnateur pour les mesures d’assistance ne peut procéder à des engagements budgétaires que jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard.

Nota : Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1). Décision (UE) 2020/1422 du Conseil du 5 octobre 2020 relative à l’affectation de fonds désengagés de projets au titre du 10e Fonds européen de développement à la reconstitution des ressources de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique (JO L 329 du 9.10.2020, p. 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0509-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).