Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021D0509-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).
TexteDécision (PESC) 2021/509
IntituléAbrogation du mécanisme Athena
RattachementCHAPITRE 12 — Abrogation, réexamen et entrée en vigueur
Décision (PESC) 2021/509
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 12 — Abrogation, réexamen et entrée en vigueur
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02021D0509-20241216)
Référencearticle 74 de la décision (PESC) 2021/509EUR-Lex →
1. La décision (PESC) 2015/528 est abrogée. Toutes les références à la décision (PESC) 2015/528 ou à l’une de ses dispositions, dans des actes du Conseil et d’autres mesures concernant des opérations, s’entendent comme des références à la présente décision ou à ses dispositions équivalentes.
Toutefois, les dispositions de la décision (PESC) 2015/528 continuent de s’appliquer à l’exécution des dépenses pour des opérations engagées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente décision et aux questions y afférentes relatives à la comptabilité et à l’inventaire, à la vérification et à la reddition des comptes, et à la responsabilité, jusqu’à ce qu’il soit donné décharge à l’administrateur du mécanisme Athena et aux commandants d’opération pour ce qui concerne ces dépenses.
2. Les contrats, contrats-cadres et arrangements administratifs conclus par le mécanisme Athena sont réputés conclus par la facilité et celle-ci assume les droits et obligations du mécanisme Athena qui en découlent. La propriété des actifs et des comptes bancaires appartenant au mécanisme Athena est transférée à la facilité, et toutes les créances et engagements du mécanisme Athena sont repris par la facilité.
Aller plus loin
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