(20) Conformément à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité UE, les dépenses opérationnelles des actions relevant de la PESC, dans les cas où ces dépenses ne sont pas mises à la charge du budget de l’Union, sont à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement. Cette disposition prévoit également qu’un État membre qui s’est abstenu lors du vote sur une décision du Conseil relative à une opération et qui a fait une déclaration formelle au titre de l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE, n’est pas tenu de contribuer au financement de cette opération.
Décision (PESC) 2021/509 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2021/509
RattachementDécision (PESC) 2021/509
Versionacte d'origine du 22/03/2021 (CELEX 32021D0509)
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