(21) Le Conseil a décidé, conformément à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité UE, à la suite d’un engagement optionnel volontaire des États membres et compte tenu du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres visé à l’article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité UE (ci-après dénommé «décision prise par le Conseil»), que lorsqu’un État membre s’est abstenu, sur cette base, lors de l’adoption d’une mesure d’assistance et a fait une déclaration formelle au titre de l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE au motif que cette mesure autorise la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, ledit État membre ne contribuera pas aux coûts de la mesure en question. Au lieu de cela, rappelant l’engagement optionnel volontaire qu’il a pris au départ, cet État membre versera un montant supplémentaire en faveur de mesures d’assistance autres que celles qui concernent ces équipements ou plateformes.
Décision (PESC) 2021/509 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2021/509
RattachementDécision (PESC) 2021/509
Versionacte d'origine du 22/03/2021 (CELEX 32021D0509)
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