La quote-part de la TVA visée à l’article 1er est exprimée sous la forme de montants forfaitaires, déterminés en fonction du niveau des émissions de dioxyde de carbone du type de véhicule, qui reflète la consommation de carburant. Ces montants forfaitaires font l’objet d’une adaptation annuelle par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord en fonction de l’évolution du coût moyen du carburant.
Décision d’exécution (UE) 2021/512 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02021D0512-20231227, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2021).
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/512
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/512
VersionConsolidée au 27/12/2023 (CELEX 02021D0512-20231227)
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