(39) L’article 2, paragraphe 1, de la directive 95/16/CE, dans sa version en vigueur au moment de l’adoption de la mesure nationale, exige des États membres qu’ils prennent toutes les mesures utiles pour que les ascenseurs auxquels s’applique cette directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
Décision (UE) 2021/534 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/534
RattachementDécision (UE) 2021/534
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021D0534)
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