(59) En effet, en vertu de l’article 3 de la directive 95/16/CE, les composants de sécurité doivent satisfaire aux exigences essentielles ou permettre aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles. Cela signifie que le système de freinage a été soumis à une procédure d’évaluation de la conformité indépendante approfondie, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, point ii), de la directive 95/16/CE, et qu’il est donc muni d’un marquage «CE», qui s’ajoute à l’évaluation de la conformité de l’ensemble de l’ascenseur. La défaillance d’un composant de sécurité est en fait une situation sans risque, car elle est extrêmement improbable, comme l’indique la norme ISO 14798, mentionnée au considérant 33. La défaillance du frein étant le seul scénario dans lequel l’espace de sécurité entre le toit de la cabine et la gaine serait réduit à une distance verticale inférieure à ce qui est exigé par la norme EN 81-1, et la défaillance du système de freinage étant presque impossible, l’ascenseur est plus sûr qu’un ascenseur conforme à la norme EN 81-1, car un tel ascenseur n’a pas besoin d’être équipé d’un frein à double action, qui est un composant de sécurité.
Décision (UE) 2021/534 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/534
RattachementDécision (UE) 2021/534
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021D0534)
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