Article 1
Les dérogations décrites en annexe sont accordées aux États membres qui y sont énumérés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2019/2146 de la Commission prévoit que les États membres sont tenus de transmettre des statistiques annuelles plus détaillées sur la consommation finale d’énergie dans l’industrie.
(2) La Grèce, l’Espagne et Malte ont demandé des dérogations à cette exigence pour certaines ventilations et années de référence, étant donné qu’elles devraient modifier leurs méthodes de collecte de données, élaborer de nouvelles études et méthodologies ou trouver de nouvelles sources administratives. Sur la base des informations qu’elles ont fournies à la Commission, il apparaît que les demandes sont justifiées, étant donné que la collecte de telles statistiques entraînerait une charge excessive pour les répondants dans ces États membres.
(3) Il convient d’accorder les dérogations demandées à la Grèce, à l’Espagne et à Malte.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil,
Les dérogations décrites en annexe sont accordées aux États membres qui y sont énumérés.
La République hellénique, le Royaume d’Espagne et la République de Malte sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE — Dérogations au règlement (CE) no 1099/2008
État membre: Grèce
|
Annexe A
Point (identification du produit concerné)
|
Annexe B
Point (identification de l’industrie concernée)
| Période de dérogation | Champ d’application de la dérogation
|
3. 2, 3.1.13
3. 4
|
7. 1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3
7. 1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3
7. 1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2
7. 1.1.6.1, 7.1.1.6.2
7. 1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3
7. 1.1.9.1, 7.1.1.9.2
7. 1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4
7. 1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3
| 1 an | Transmission de tous les éléments de la consommation finale d’énergie détaillée dans l’industrie pour le gaz ainsi que pour le pétrole et les produits pétroliers.
| 3.5 (sauf 3.5.8.1 et 3.5.8.2) |
7. 1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3
7. 1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3
7. 1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2
7. 1.1.6.1, 7.1.1.6.2
7. 1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3
7. 1.1.9.1, 7.1.1.9.2
7. 1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4
7. 1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3
| 2 ans | Transmission de tous les éléments de la consommation finale d’énergie détaillée dans l’industrie pour les énergies renouvelables et les déchets, à l’exception des biocombustibles solides et des biogaz.
| 3.3.1 | 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2 | 3 ans | Transmission des éléments «Fabrication de pâte à papier» et «Autres papiers et produits du papier» pour l’électricité.
État membre: Espagne
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Annexe A
Point (identification du produit concerné)
|
Annexe B
Point (identification de l’industrie concernée)
| Période de dérogation | Champ d’application de la dérogation
| 3 |
7. 1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3
7. 1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3
7. 1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2
7. 1.1.6.1, 7.1.1.6.2
7. 1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3
7. 1.1.9.1, 7.1.1.9.2
7. 1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4
7. 1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3
| 2 ans | Transmission de tous les éléments de la consommation finale d’énergie détaillée dans l’industrie pour tous les combustibles.
État membre: Malte
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Annexe A
Point (identification du produit concerné)
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Annexe B
Point (identification de l’industrie concernée)
| Période de dérogation | Champ d’application de la dérogation
| 3.3.1 | 7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 | 1 an | Transmission des éléments «Métallurgie de l’aluminium» et «Autres industries de métaux non ferreux» pour l’électricité.
| 3.4 | 7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3 | 3 ans | Transmission des éléments «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique», «Fabrication de meubles» et «Autres industries manufacturières» pour le pétrole et les produits pétroliers.