Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/570 du Conseil du 24 octobre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l’Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/570
Adopté le24 octobre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX32021D0570
RéférenceDécision (UE) 2021/570, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

(2) Ces négociations ont abouti.

(3)

(3) L’objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «l’Autorité palestinienne») de participer à certains programmes de l’Union. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes régissant les actions de coopération économique, financière et technique et autorise l’Autorité palestinienne à bénéficier d’une assistance technique de l’Union, en particulier d’une assistance financière, au titre de ces programmes. Le cadre s’applique uniquement aux programmes de l’Union dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de l’Autorité palestinienne. Par conséquent, la signature et l’application provisoire du protocole n’entraînent pas l’exercice, au titre des différentes politiques sectorielles, des compétences qui sont exercées lors de l’établissement des programmes.

(4)

(4) Il convient de signer le protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,

Article 1

La signature, au nom de l’Union, du protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l’Union est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à l’article 10 du protocole, à partir de la date de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Note : La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 4

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l’Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à un programme donné de l’Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission informe régulièrement le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).