(12) La première des conditions à remplir consiste à ce qu’un statut zoosanitaire ait été établi comme étant favorable conformément aux normes convenues au niveau international de l’Organisation mondiale de la santé animale en ce qui concerne toutes les maladies potentiellement transmissibles par l’intermédiaire du commerce du produit. En l’absence de telles normes convenues au niveau international, la détermination dudit statut devrait être effectuée conformément aux critères pertinents applicables en vertu du droit de l’Union. Il est envisagé que le statut zoosanitaire des zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif soit établi par la voie d’une décision de la Commission. Conformément à la situation zoosanitaire, des traitements alternatifs énoncés dans l’attestation de santé animale figurant dans l’annexe seront envisagés, y compris le traitement visé dans le règlement d’exécution de la Commission. Une fois qu’un statut zoosanitaire a été établi comme étant favorable, une autre condition à remplir devrait être l’existence d’un programme annuel de surveillance des résidus, qui devrait être élaboré par l’organisme délégataire. Il est envisagé que la Commission approuve ce programme chaque année par voie de décision.
Décision d’exécution (UE) 2021/586 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/586
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/586
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021D0586)
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