(9) À cet effet, il convient que la République de Chypre, appliquant des procédures analogues à celles prévues au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, délègue à un organisme délégataire les pouvoirs nécessaires pour effectuer toutes les inspections et tous les contrôles en ce qui concerne le franchissement par le produit de la ligne de démarcation. Les contrôles effectués par cet organisme délégataire devraient se limiter à la vérification du respect des exigences de l’Union en matière de santé publique et de santé animale applicables au produit.
Décision d’exécution (UE) 2021/586 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/586
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/586
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021D0586)
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