Décision (UE) 2021/625 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021D0625-20210417 du 17/04/2021, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2021/625
IntituléDemande d’adhésion et liste des spécialistes en titres publics
Rattachement
CHAPITRE 4 — DEMANDE D’ADHÉSION, ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES MEMBRES DU RÉSEAU DES SPÉCIALISTES EN TITRES PUBLICS ET CONTRÔLE
  1. Décision (UE) 2021/625
  2. CHAPITRE 4 — DEMANDE D’ADHÉSION, ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES MEMBRES DU RÉSEAU DES SPÉCIALISTES EN TITRES PUBLICS ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02021D0625-20210417)
Référencearticle 12 de la décision (UE) 2021/625EUR-Lex →

1. S’ils sont intéressés, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visées à l’article 4, point b) ii), présentent à la Commission une demande d’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en remplissant et en soumettant le formulaire de demande ainsi que la liste de contrôle y annexée concernant les critères d’admission, tous deux disponibles sur le site web de la Commission.

2. Les demandes d’admission au réseau des spécialistes en titres publics comprennent des éléments attestant la conformité aux articles 4 et 5. À cette fin, les éléments de preuve et les pièces justificatives à joindre sont précisés dans le formulaire de demande et ses annexes.

3. Si le formulaire de demande est incomplet, que les informations sont incomplètes ou que les données sont insuffisantes, le demandeur peut être invité à transmettre les informations complémentaires nécessaires. En cas de non-transmission des informations complémentaires nécessaires dans le délai imparti, le formulaire de demande est rejeté.

4. La transmission d’informations ou de documents faux, trompeurs ou inexacts au cours de la procédure de demande entraîne une non-admission au réseau des spécialistes en titres publics ou, selon le cas, peut entraîner une exclusion du réseau des spécialistes en titres publics conformément à l’article 15 de la présente décision.

5. Dans le formulaire de demande, chaque spécialiste en titres publics déclare accepter le CCG, reconnaissant ainsi son caractère contraignant et s’engageant à le respecter.

6. Le formulaire de demande et le CCG sont signés, et le CCG paraphé sur chaque page, par un représentant dûment autorisé du spécialiste en titres publics qui, sur la base des législations applicables du pays concerné et des documents d’entreprise pertinents, est habilité à engager valablement ledit spécialiste aux fins de l’exécution des obligations et des activités découlant du CCG. À cette fin, un extrait du registre des sociétés pertinent est fourni lors de la soumission du formulaire de demande.

7. Toute communication, tout avis ou toute information concernant la présente décision et le CCG est envoyé(e) à l’adresse de notification indiquée par les spécialistes en titres publics dans leur formulaire de demande et est adressé(e) à la personne qui y est désignée comme «coordinateur».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0625-20210417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).