1. L'adhésion au réseau peut être suspendue:
a) en cas d’ouverture d’une procédure à l’encontre d’un spécialiste en titres publics telle que visée à l’article 5, point e) iii);
b) en cas d’ouverture d’une procédure susceptible d’entraîner la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c).
Le spécialiste en titres publics est invité par un avis de présuspension à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis. La décision de suspension prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics contrevenant.
La suspension peut être levée à la demande du spécialiste en titres publics suspendu. Le spécialiste en titres publics suspendu présente des éléments de preuve suffisants attestant, selon le cas, que la procédure visée au premier alinéa, point a), n’est plus pendante et n’a pas abouti à une sanction de quelque nature que ce soit à son encontre, ou que la procédure visée au premier alinéa, point b), n’est plus pendante et n’a pas entraîné la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c). Les éléments de preuve présentés sont évalués et la décision est prise dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande.
2. Un spécialiste en titres publics est exclu du réseau:
a) s’il cesse de remplir l’une des conditions visées à l’article 4;
b) s’il est exclu en vertu des articles 135 à 142 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.
3. La procédure suivante s’applique en cas d’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics dans les cas prévus au paragraphe 2:
a) le spécialiste en titres publics est invité par un avis de préexclusion à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis;
b) la décision d’exclusion est notifiée au spécialiste en titres publics. La décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu.
4. Un spécialiste en titres publics peut être exclu du réseau:
a) s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5;
b) s’il est conclu, dans une décision définitive adoptée par l’autorité compétente concernée, qu’il a commis une infraction visée à l’article 30 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil;
c) en cas de décision définitive adoptée par l’autorité compétente à l’issue de toute procédure visée à l’article 5, point e) v), ou relative aux dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
d) s’il ne conforme pas aux dispositions de l’article 5, point e) vi); ou
e) s’il divulgue des informations soumises à l’obligation de confidentialité prévue à l’article 5, point f).
5. La procédure suivante s’applique dans les cas prévus au paragraphe 4:
a) le spécialiste en titres publics concerné reçoit un avis précisant les motifs de la non-conformité et fixant un délai d’au moins sept jours à compter de la réception de l’avis pour présenter des observations;
b) compte tenu des observations formulées, le spécialiste en titres publics reçoit, le cas échéant, un avertissement l’invitant à prendre les mesures correctives appropriées pour rétablir et/ou assurer le respect des critères et/ou obligations concernés;
c) le spécialiste en titres publics communique, dans un délai fixé à au moins une semaine à compter de la réception de l’avertissement, les mesures correctives qu’il a l’intention d’adopter;
d) si aucune information n’a été communiquée dans le délai visé au point c), le spécialiste en titres publics reçoit un deuxième avertissement l’invitant à prendre les mesures correctives visées au point b). Le point c) s’applique mutatis mutandis;
e) le spécialiste en titres publics fournit des éléments de preuve suffisants attestant que les mesures correctives ont été mises en œuvre dans un délai fixé à au moins un mois à compter de la communication de l’avis visé au point b). En l’absence d’éléments de preuve ou d’éléments de preuve suffisants, l’avis de préexclusion est adressé au spécialiste en titres publics, l’invitant à présenter des observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis. Compte tenu des observations présentées, le cas échéant, il peut être décidé d’exclure le spécialiste en titres publics contrevenant du réseau des spécialistes en titres publics;
f) la décision d’exclusion énonce les motifs sur lesquels elle se fonde;
g) la décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu.
6. La suspension de l’adhésion en vertu du paragraphe 1, l’exclusion du réseau en vertu des paragraphes 2 à 6 et le retrait du réseau des spécialistes en titres publics en vertu de l’article 7, point e), n’ont aucun effet sur les droits et obligations du spécialiste en question en ce qui concerne les contrats conclus avant la date de prise d’effet de l’exclusion, de la suspension ou du retrait.
7. La suspension n’entraîne pas la suspension des obligations au titre de l’article 5, point f), et de l’article 14.