Décision (UE) 2021/625 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021D0625-20210417 du 17/04/2021, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2021/625
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Décision (UE) 2021/625
  2. CHAPITRE 1 — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02021D0625-20210417)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2021/625EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «adjudication»: le processus d’émission de titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication sur le marché primaire;

2) «programmes d’emprunt», les programmes de l’Union et de l’Euratom comportant des activités d’emprunt sur les marchés financiers, en particulier l’assistance financière décidée conformément au règlement (UE) no 407/2010, au règlement (CE) no 332/2002, aux décisions du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à différents pays sur la base d’un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 ou à la décision (UE) 2020/701, ainsi qu’au règlement (UE) 2020/672, au programme Euratom au titre de la décision 77/270/Euratom et aux emprunts lancés sur la base de l’article 5 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053;

3) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

3a) «entreprises d’investissement»: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;

4) «titres de créance»: les titres de créance et/ou instruments financiers à court terme, tels que les bons du Trésor, ainsi que tout autre instrument financier, émis par l’Union et/ou l’Euratom;

5) «membres du réseau des spécialistes en titres publics»: tout établissement de crédit ou toute entreprise d’investissement remplissant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 et figurant sur la liste visée à l’article 11;

6) «émetteur supranational européen»: la Banque de développement du Conseil de l’Europe, le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’investissement et la Banque nordique d’investissement;

7) «entité affiliée»: toute entité appartenant au même groupe au sens de l’article 2, point 12), de la directive2002/87/CE.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0625-20210417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).