Les membres du réseau des spécialistes en titres publics prennent les engagements suivants:
a) acheter une part moyenne pondérée d’au moins 0,05 % des volumes adjugés par l’Union et/ou l’Euratom sur une base semestrielle, conformément à la partie A de l’annexe;
b) se conformer à l’obligation de communiquer chaque mois à la Commission, avec exactitude, en temps utile et en intégralité, les volumes de titres de créance de l’Union et de l’Euratom négociés, conformément au format harmonisé de déclaration des opérations sur le marché secondaire de la dette souveraine européenne établi par le sous-comité en charge des marchés des dettes souveraines européennes du Comité économique et financier de l’Union européenne. La qualité des rapports est régulièrement évaluée et les résultats sont communiqués au spécialiste en titres publics intéressé. Le spécialiste en titres publics est informé si les données fournies ne sont pas exactes;
c) remettre une copie signée du «cahier des conditions générales applicables aux spécialistes en titres publics de l’Union européenne» (ci-après le «CCG»);
d) veiller à ce que les agréments octroyés au personnel chargé de négocier les titres fassent l’objet d’un examen trimestriel et soient validement en vigueur;
e) respecter les pratiques et l’éthique du marché, en particulier :
i) les spécialistes en titres publics se conforment aux règles de conduite et aux normes les plus élevées en matière de pratiques de marché applicables à leurs opérations sur titres à revenu fixe en euros ;
ii) la Commission évaluera le comportement des spécialistes en titres publics lors de l’exécution des opérations syndiquées et des autres opérations de gestion de la dette en termes de préparation, de neutralité du marché et d’exécution ordonnée et efficace ;
iii) chaque spécialiste en titres publics notifie immédiatement à la Commission toute procédure engagée à son encontre par une autorité compétente d’un État membre concernant l’activité qu’il exerce en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’entreprise d’investissement visée à l’article 4, point b) ii). Chaque spécialiste en titres publics notifie à la Commission toute mesure ou décision prise à la suite de cette procédure;
iv) chaque spécialiste en titres publics informe immédiatement la Commission si le spécialiste en titres publics ou l’une de ses entités affiliées est reconnu€ coupable d’une accusation pénale, y compris de fraude fiscale, ou fait l’objet de sanctions administratives ou disciplinaires, ou est suspendu€ ou exclu€ d’une organisation du secteur dans un État membre ;
v) les spécialistes en titres publics et leurs entités affiliées appliquent des mesures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au niveau national et de l’Union. Si une autorité compétente d’un État membre constate des carences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou si elle inflige une sanction en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, les spécialistes en titres publics en informent immédiatement la Commission et rendent compte de leurs mesures correctives ;
vi) le spécialiste en titres publics veille à ne pas conclure de transaction concernant des titres de créance de l’Union et de l’Euratom, qui concerneraient toute contrepartie constituée ou établie dans un pays figurant sur la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou recensés comme pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 et figurant dans le règlement délégué (UE) 1675/2016, ou qui ne respectent pas effectivement les normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations et les violations des régimes de sanctions, en particulier les mesures restrictives prévues à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
f) traiter de manière confidentielle toutes les informations reçues de la Commission.