(6) Il convient de tenir des registres des accès du personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et du personnel dûment autorisé des agences de l’Union aux fins visées à l’article 13, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) 2018/1240 conformément aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/817.
Décision d’exécution (UE) 2021/627 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/627
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/627
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021D0627)
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