(6) Le «décret du conseil des ministres no 709 portant dispositions concernant l’allocation d’inactivité pour les contribuables pour la poursuite de leur activité en pleine crise liée à la COVID-19» [adopté le 24 novembre 2020 et modifié le 12 janvier 2021] a étendu et modifié un dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs, comme indiqué à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1351. Ce dispositif s’applique aux entreprises, aux travailleurs indépendants et aux assujettis à la redevance, dont les revenus tirés de l’activité économique ont diminué d’au moins 20 % par rapport à la moyenne d’août à octobre 2020. Le dispositif verse aux travailleurs salariés en chômage partiel et aux travailleurs indépendants des indemnités à hauteur de 50 % ou 70 % de leurs salaires ou de leurs revenus, en fonction du régime fiscal sous lequel ils exercent leurs activités. Le montant minimal de l’aide est fixé à 500 EUR et son montant maximal à 1 000 EUR par travailleur salarié et par mois civil. Le dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs est assorti d’une prime aux travailleurs avec enfants, comme indiqué à l’article 3, point c), de la décision d’exécution (UE) 2020/1351.
La prime de 50 EUR par mois et par enfant constitue un soutien supplémentaire pour les travailleurs inactifs, qui ont droit à un allègement de leur impôt sur le revenu pour personnes à charge. La mesure de soutien a été étendue par le «décret du conseil des ministres no 706 du 1er décembre 2020 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme “Fonds pour les événements imprévus” inscrit dans le budget de l’État» et le «décret du conseil des ministres no 15 du 11 janvier 2021 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme “Fonds pour les événements imprévus” inscrit dans le budget de l’État». La mesure peut être considérée comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel tel qu’il est visé dans le règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elle apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants.