(7) En vertu de la «loi no XII-2470 sur l’emploi» du 21 juin 2016, telle qu’elle a été modifiée en 2020, visée à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1350, des subventions ont également été versées pour les salariés retravaillant après une période d’inactivité, pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois après leur retour au travail. Moyennant un plafonnement au niveau du salaire minimum ou de deux fois le salaire minimum, en fonction de l’activité économique exercée par l’employeur, le montant des subventions versées pourrait représenter jusqu’à 100 % du salaire du travailleur les premier et deuxième mois suivant le retour au travail, à hauteur de 50 % les troisième et quatrième mois et à hauteur de 30 % les cinquième et sixième mois. Ces subventions peuvent être considérées comme une mesure similaire aux régimes de chômage partiel visés par le règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où elles visaient à fournir aux salariés une aide au revenu et à maintenir les relations de travail existantes.
Décision d’exécution (UE) 2021/678 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/678
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/678
Versionacte d'origine du 23/04/2021 (CELEX 32021D0678)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.